LES ADAPTATIONS MINEURES AU PERMIS DE CONSTRUIRE

Les règles définies par un PLU peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par des contraintes physiques. L'administration peut ensuite les autoriser lors de l'instruction d'une demande de permis de construire.


Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme (PLU) s'appliquent de façon intangible aux autorisations d'urbanisme. Elles peuvent toutefois faire l'objet des dérogations expressément et limitativement prévues par la loi. Pour l'essentiel, ces dérogations figurent aux articles L. 152-4 à L. 152-6 du Code de l'urbanisme : mis en accessibilité pour les personnes handicapées, isolation thermique de bâtiments existants, restauration de monuments historiques, construction de logements en zones tendues… [1]. En dehors de ce régime d'exceptions, l'article L. 152-3 du Code de l'urbanisme prévoit, par ailleurs, des possibilités d'assouplissements du règlement du PLU : « Les règles et servitudes arrêtées dans le PLU peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. » Le permis peut donc être délivré en accordant des adaptations mineures.
 

1. L'exigence d'une double condition

Par adaptation mineure, on entend les assouplissements qu'il est nécessaire d'apporter à certaines règles d'urbanisme en vue d'éviter une mauvaise utilisation du sol. La mise en oeuvre s'effectue de manière restrictive. Ainsi, deux conditions doivent être réunies pour bénéficier d'une adaptation mineure:
  • elle doit être justifiée par l'une des causes énumérées à l'article L. 152-3 du Code de l'urbanisme : la nature du sol ; la configuration de la parcelle ; le caractère des constructions avoisinantes [2]. Dès lors, seuls les articles 3 à 14 du règlement du PLU peuvent faire l'objet d'adaptations mineures. Les articles 1 et 2, relatifs à la nature de l'occupation et de l'utilisation du sol, en sont exclus. Une adaptation n'est pas d'intérêt général lorsqu'elle n'est pas rendue nécessaire par l'un des trois motifs énoncés [3] ;
  • elle doit avoir une ampleur limitée au regard de ce qui est exigé par le PLU [4]. En effet, l'assouplissement de la règle ne doit pas aboutir, par son importance ni par sa nature, à un changement du type d'urbanisation. En règle générale, l'écart toléré entre la règle et le projet ne doit pas excéder 15 %.
Les conditions de nécessité de l'adaptation mineure et de son caractère mineur sont cumulatives [4].
 

2. Un examen obligatoire

Le bénéfice d'une adaptation mineure n'a pas à être instruit au stade du certificat d'urbanisme[5]. En revanche, son examen fait partie des paramètres dont l'administration doit ...

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Juillet - Août 2018
Juillet - Août 2018
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