LE CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DE 2017

Le Conseil constitutionnel a achevé en février 2018 l'examen du contentieux des élections législatives de juin 2017. Retour sur les principaux enseignements.


Le Conseil constitutionnel a été saisi de 298 requêtes (contre 108 en 2012) portant sur 122 circonscriptions, soit la contestation de l'élection de plus d'un député sur cinq. Au final, les sages ont procédé à l'annulation des opérations électorales dans 8 circonscriptions (7 en 2012). Le cru 2017 révèle trois principaux enseignements : un nombre très conséquent de protestations mal fondées, l'émergence de la question des réseaux sociaux à l'origine de 3 des 8 annulations et enfin la responsabilité de certaines communes impliquées dans la moitié des annulations.
 

1. Les protestations rejetées

Si la requête électorale est simple à formuler (papier libre et sans recours obligatoire à un avocat), elle doit néanmoins préciser les moyens d'annulation invoqués et être déposée dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats. Or, le Conseil constitutionnel observe que de très nombreuses requêtes sont irrecevables. C'est d'abord le cas de celles déposées trop tardivement et de requêtes prématurées, déposées à l'issue du 1er tour alors qu'aucun candidat n'a encore été élu. C'est ensuite le cas de celles qui sont incomplètes parce qu'elles ne formulent pas explicitement une demande d'annulation de l'élection en se bornant, par exemple, à demander au Conseil de « vérifier » le compte de campagne du candidat élu. C'est également le cas de celles qui se contentent de formuler des allégations, sans présenter les pièces constituant la preuve des griefs invoqués. Est ainsi écarté le fait qu'un nombre important d'électeurs âgés de moins de 20 ans ou de plus de 90 ans, qui n'ont voté ni à la présidentielle ni au 1er tour, ont étonnamment participé au 2nd tour de scrutin en l'absence d'éléments permettant d'apprécier la réalité de la fraude [1]. Il en est de même s'agissant du reproche formulé à l'encontre d'un maire candidat de diffuser des documents de propagande présentant une similarité avec les documents de communication municipaux sans que ceux-ci soient annexés [2].

Certains griefs sont insuffisants, voire anecdotiques, comme le fait que la candidate ait utilisé la voiture de son époux [3] ou qu'il ait participé aux cérémonies du 18 juin [4]. D'autres faits, enfin, sont clairement irréguliers. Or, il n'appartient pas au juge de l'élection de sanctionner toute irrégularité mais seulement d'apprécier si celle-ci a pu affecter la sincérité du scrutin. Et c'est au regard de l'écart de voix entre les candidats qu'il apprécie l'influence de l'illégalité sur la régularité du scrutin.

En l'occurrence, eu égard à cet écart de voix, est considéré comme n'étant pas de nature à modifier le résultat du scrutin, le fait pour un maire candidat d'avoir engagé une promotion publicitaire de sa gestion locale...

(...)
Mars 2018
Mars 2018
Retour



Le Journal des Maires est édité par la société SETAC Cambacérès Publications, SARL au capital de 409 520 euros, RC Paris 419 979 224

Siège social :
Journal des Maires, 18 rue Pasquier, 75008, Paris
Service abonnement :
01.47.92.86.99 - 19 Rue Maurice Ravel - 92390 VILLENEUVE LA GARENNE - abo@journaldesmaires.com

Commission paritaire n° 1025 T 87258

OBTENIR UNE AUTORISATION


Pour pouvoir rediffuser légalement des contenus presse dans un cadre professionnel, toute organisation doit au préalable disposer d'une autorisation.