LA MISE À DISPOSITION DES LOCAUX COMMUNAUX AUX CANDIDATS

En période de campagne électorale, les candidats et partis politiques sollicitent des communes le prêt de leurs locaux pour y organiser des réunions publiques. Des règles encadrent l'accord ou le refus de prêt.


L'article L. 2144-3 du CGCT prévoit la mise à disposition, par les communes, de locaux leur appartenant au bénéfice des associations, des syndicats et des partis politiques (article L. 5211-3 du CGCT pour les EPCI). Cette faculté tend à garantir le principe de liberté de réunion, posé par la loi du 30 juin 1881 relative aux réunions publiques.
 

1. Une compétence du maire

Même si la liberté de réunion est, pour un parti politique, une liberté fondamentale (1), les candidats ne disposent pas d'un droit à l'utilisation des locaux des collectivités. En d'autres termes, les communes n'ont pas l'obligation de mettre à leur disposition des salles pour leurs réunions publiques. C'est au maire, chargé de « conserver et administrer les propriétés de la commune » (article L. 2122-21 du CGCT), qu'il revient de « déterminer les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public » (article L. 2144-3). Il est compétent pour fixer la réglementation générale applicable en matière de prêt de locaux communaux et pour accorder ou refuser les demandes (2). Par « locaux communaux », il faut entendre ceux appartenant au seul domaine public de la collectivité (3).
 

2. Liberté de réunion et égalité de traitement

Pendant la période préélectorale, il est conseillé que le maire décide, par arrêté, de l'utilisation ou non des salles municipales par les candidats. Si le principe est d'autoriser le prêt, le conseil municipal devra fixer le tarif, par délibération (article L. 2144-3 du CGCT). Le maire peut aussi décider de ne pas mettre de...

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Décembre 2019
Décembre 2019
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