LA SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

La loi Grenelle 2 rend obligatoire la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les établissements accueillant du public sensible (crèches, écoles, centres de loisirs…). Les collectivités doivent contrôler l'aération, détecter la présence de polluants et remédier aux pollutions.
 

On évoque plus couramment les dangers de la pollution atmosphérique extérieure, mais les enjeux sanitaires et économiques liés à la qualité de l'air intérieur ne sont pas moins importants. Et pour cause : chaque personne passe près de 80 % de son temps dans des locaux clos (bureau, transports…), et les enfants de 30 à 45 % de leur temps en classes. Or les bâtiments sont une source d'émissions de substances polluantes : matériaux de construction, peinture, colle, produits d'entretien, matériels utilisés pour des activités… Le ministère de l'Écologie estime à 19 Md€ par an le coût de la mauvaise qualité de l'air intérieur en France. Face aux dangers pour la santé des enfants notamment, la loi « Grenelle 2 » a rendu obligatoire la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les lieux qui les accueillent [1].
 

1. Les établissements concernés

L'obligation de surveillance de la qualité de l'air intérieur s'applique aux établissements recevant du public (ERP) considérés comme sensibles, énumérés à l'article R. 221-30 du Code de l'environnement :
  • les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans (crèches, haltes-garderies, jardins d'enfants) ;
  • les accueils de loisirs (avec ou sans hébergement) ;
  • les établissements d'enseignement ou de formation du premier et du second degré (écoles maternelles, élémentaires, collèges, lycées) ;
  • les établissements de santé avec hébergement ;
  • les établissements sociaux, sociaux éducatifs ou médico-sociaux prenant en charge des mineurs (service d'aide sociale à l'enfance, enseignement pour jeunes adultes handicapés…) ou accueillant des personnes âgées ou des personnes adultes handicapées ;
  • les établissements pénitentiaires pour mineurs, quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ;
  • les établissements d'activités physiques et sportives couverts dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation.

2. Une obligation échelonnée dans le temps

La surveillance de la qualité de l'air est de la responsabilité du propriétaire de l'établissement, sauf lorsqu'une convention spécifique a été passée avec l'exploitant. L'obligation de surveillance incombe donc à toutes collectivités propriétaires d'un des établissements susmentionnés. Cette obligation est rendue obligatoire :
  • le 1er janvier 2018 pour les écoles maternelles, élémentaires et les accueils collectifs de jeunes enfants,
  • le 1er janvier 2020 pour les centres de loisirs, les collèges et les lycées,
  • le 1er janvier 2023 pour les autres établissements prenant en charge des mineurs (hôpitaux, piscines, centres socio-éducatifs…) [2].
Pour les établissements ouverts au public après ces dates, la première surveillance périodique devra être effectuée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'ouverture (article R. 221-37 du Code de l'environnement). Le défaut de réalisation de l'évaluation dans les délais est passible d'une amende de 5e classe (1 500 €) (article R. 226-15 du même code).

Un recensement préalable
Un état des lieux des établissements permet de recenser ceux concernés par...

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Juin 2019
Juin 2019
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