LES SUBVENTIONS ENTRE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Le recours aux subventions entre collectivités est une nécessité réaffirmée pour les communes sur fond de baisse des ressources fiscales et de gel des dotations. La loi NOTRe du 7 août 2015 a redéfini le cadre juridique de ces financements.


La nouvelle répartition des compétences entre les échelons territoriaux issue de la loi NOTRe [1] a eu pour corollaire de modifier les règles qui régissent les aides financières que les collectivités peuvent s'accorder entre elles. Le législateur a souhaité clarifier les financements croisés dont la complexité brouillait la lisibilité des services publics locaux. Elle interdisait à la population d'identifier « qui fait quoi », nourrissant par là même le sentiment de défiance à l'égard des élus locaux.
 

1. Le financement des départements et des régions

Même privés de leur clause générale de compétence, département et région restent des partenaires financiers du bloc local. Ils peuvent apporter leurs concours :
  • aux actions relevant des domaines de compétence partagée entre échelons territoriaux : promotion de l'égalité homme/femme, culture, sport, tourisme, promotion des langues régionales et des cultures populaires (article L. 1111-4 du CGCT) ;
  • aux projets dont l'exercice nécessite le concours de plusieurs collectivités avec la désignation d'un chef de file. Ce statut est attribué par la loi en fonction du domaine de compétence concerné ;
  • les régions pour l'aménagement et le développement durable du territoire, la protection de la biodiversité et du climat, les transports intermodaux, le soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche… ;
  • les départements pour l'action sociale, l'autonomie des personnes, la lutte contre la précarité énergétique, la solidarité des territoires ;
  • les communes pour la mobilité durable, les services publics de proximité…
La Conférence territoriale de l'action publique, créée dans chaque région [2], est chargée d'organiser les chefs de file de chaque échelon territorial et de coordonner les concours financiers entre collectivités. Elle peut, par exemple, prévoir qu'une collectivité assurera dans un domaine donné l'instruction et l'attribution des subventions au nom de chaque collectivité compétente. Les modalités sont ensuite définies dans des «conventions territoriales d'exercice concerté» que signent les collectivités (article L. 1111-9 du CGCT).

2. Les fonds de concours intercommunaux

En principe, un EPCI ne peut pas intervenir en dehors du champ des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres. Par dérogation, la loi autorise les EPCI à fiscalité propre à verser des subventions à leurs membres (articles L. 5214-16, L. 5216-5 et L. 5215-26 du CGCT). Cette faculté est ouverte également aux syndicats intercommunaux chargés de la distribution publique d'électricité (article L. 5212-26 du CGCT). Ces fonds de concours sont exclusivement destinés à financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement. Leur versement doit être décidé après accords concordants, à la majorité simple, du conseil communautaire et du conseil municipal concernés. Leur montant total ne peut excéder les trois quarts du coût hors taxes de l'opération concernée et la commune bénéficiaire doit apporter un financement, hors subventions, au moins égal au fonds de concours.

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Novembre 2017
Novembre 2017
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