LA COMMUNICATION DE DOCUMENTS CONCERNANT LES AGENTS PUBLICS

Le droit d'accès aux documents administratifs s'étend aux actes qui concernent les agents publics. Son exercice est encadré pour garantir le respect de leur vie privée et de certains aspects de leur vie professionnelle.
 

Les élus, les administrés et les agents eux-mêmes peuvent solliciter la communication de tous documents administratifs [1]. Sous réserve des conditions encadrant cette communication, la collectivité est tenue de les transmettre (articles L. 311-1 du CRPA ; L. 2121-13 et L. 2121-26 du CGCT). Ces conditions sont renforcées s'agissant des documents qui concernent directement des agents publics. En effet, le contenu de ces documents peut révéler la vie privée des agents ainsi qu'une appréciation ou un jugement de valeur sur les personnes.
 

1. La nature du document

Le droit d'accès concerne exclusivement les documents administratifs. Sont considérés comme tel – quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support – les documents produits ou reçus par la collectivité territoriale dans le cadre de sa mission de service public. Cette obligation concerne les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, correspondances, instructions, décisions… (article L. 300-2 du CRPA). Elle s'étend aux courriels « dès lors qu'ils sont échangés au sein d'un service administratif pour les besoins de ce service ». À condition toutefois qu'une « copie de ces courriels ait été conservée, soit sous forme papier, soit sous forme numérique  », étant précisé qu'aucune obligation en ce sens ne pèse sur la collectivité [2]. Enfin, le droit à communication ne s'applique qu'à des documents existants et achevés, exclusion faite des documents préparatoires, et il devient caduc quand les documents font l'objet d'une diffusion publique (article L. 311-2 du CRPA).
 

2. Le contenu du document et le statut du demandeur

Le régime de communication des documents varie selon...

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Janvier 2019
Janvier 2019
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