GEMAPI : RÔLE ET RESPONSABILITÉS DU MAIRE

Depuis le 1er janvier 2018, les EPCI à fiscalité propre exercent la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). Le maire n'en continue pas moins d'assurer certaines missions de police en la matière.


Les EPCI à fiscalité propre détiennent, depuis le 1er janvier 2018 [1], la compétence de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des risques d'inondation (GEMAPI) créé par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 [2]. Ils ont en charge les actions relevant de : l'aménagement des bassins-versants ; l'entretien et l'aménagement des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau ; la défense contre les inondations et contre la mer ; la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques et des zones humides (article L. 211-7 du Code de l'environnement). Ces EPCI sont invités à déléguer tout ou partie de l'exercice de la GEMAPI à des syndicats mixtes afin de déployer une gestion cohérente de l'eau à l'échelle des bassins-versants. Une loi, publiée au JO du 31 décembre 2017, précise les conditions d'organisation de cette compétence [3]. Si son exercice est du ressort de l'intercommunalité, le maire conserve un rôle d'information, de prévention et d'organisation des secours.
 

1. La prévention et la protection des personnes

La compétence GEMAPI ne modifie pas le pouvoir de police générale du maire. Il lui revient de « prévenir, par des précautions convenables et faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que (…) les inondations,
les ruptures de digues (…), de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours » (articles L. 2212-2 et L. 2212-4 et du CGCT). La formule « précautions convenables » laisse largement ouvert le champ des mesures préventives qui peuvent être décidées. Pour l'essentiel, il s'agira de réduire la vulnérabilité des bâtiments, infrastructures, VRD, et ce faisant de protéger les personnes en cas de survenue du risque. Le maire peut, par exemple, bloquer la réalisation de travaux [4], faire exécuter des travaux dans l'attente d'une procédure d'expropriation, décider la réparation d'une canalisation, ou encore faire contrôler l'état des digues, même si la commune n'en est pas propriétaire, afin de s'assurer qu'elles ne sont pas défectueuses [5].
 

2. L'information préventive des administrés

Les habitants ont le droit d'être informés sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis et sur les mesures de sauvegarde prévues en cas de sinistre (article 125-2 du Code de l'environnement). À ce titre, dans les communes soumises à un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNi) et dans celles désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier, le maire est tenu d'informer la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques ou tout autre moyen (affiches, journal…), des risques naturels identifiés dans la commune, des mesures de prévention et de sauvegarde, et des modalités d'alerte et d'organisation des secours définies, ainsi que des garanties prévues par les contrats d'assurance. Lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme, il doit également informer préventivement les administrés des risques existants. Enfin, si la commune n'a pas d'obligation permanente ...
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Février 2018
Février 2018
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