EXPLOITATION DU DOMAINE PUBLIC : L’OBLIGATION DE MISE EN CONCURRENCE

Les collectivités ont désormais l'obligation de soumettre la délivrance des autorisations domaniales qui sont le siège d'activités économiques à des obligations de publicité et de mise en concurrence. L'objectif est d'accroître l'efficacité de la gestion domaniale.


Sous l'influence du droit communautaire [1], l'ordonnance du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques[2]
– prise en application de l'article 34 de la loi dite « Sapin II » [3] – encadre la délivrance des titres d'occupation domaniale. Jusqu'alors, le principe était celui de la conclusion de gré à gré des conventions d'occupation du domaine public[4]. Dorénavant, la délivrance des titres en vue d'une exploitation économique du domaine public est soumise à une procédure de sélection préalable. Ce mécanisme vise à assurer plus d'égalité entre les opérateurs économiques et, par là même, une meilleure valorisation du domaine public. La collectivité pourra en effet déterminer la rentabilité économique des projets et optimiser ainsi le montant de la redevance obtenue.
 

1. La sélection préalable des candidats

Lorsque l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public est délivrée « en vue d'une exploitation économique, la personne publique organise librement une procédure de sélection préalable » des candidats (article L. 2122-1-1 du CG3P).

A. Le périmètre d'application
La procédure concerne uniquement les personnes publiques et leur domaine public. Toutefois, une collectivité peut dorénavant soumettre à sélection la délivrance d'un titre d'occupation de son domaine privé lorsque cette dépendance est destinée à incorporer le domaine public, dans un délai d'au plus six mois (article L. 2122-1 du CG3P). Par ailleurs, la procédure s'applique aux seules autorisations délivrées en vue d'une «exploitation économique». En l'absence de précision, on privilégiera l'acceptation large de cette notion [5], soit « toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné » (article L. 410-1 du Code de commerce). Aucun seuil financier ne vient limiter le principe de la mise en concurrence du titre d'occupation. Peu importe également que l'activité en cause soit prise en charge par une personne publique, constitue un service public ou encore présente un caractère lucratif. Les activités sociales ou sportives, notamment gérées par le secteur associatif, sont concernées dès lors que l'activité en cause peut être qualifiée (notamment fiscalement) d'activité économique.

B. Une procédure adaptée
L'ordonnance ne précise pas le contenu de la procédure de sélection. Elle indique néanmoins qu'elle doit présenter les garanties d'impartialité et de transparence, et comporter des mesures de publicité qui permettent aux candidats de se manifester. On pourra utilement s'inspirer des règles applicables aux marchés en procédure adaptée (MAPA)[6]. En pratique, la collectivité devra donc définir, au cas par cas, le degré de publicité suffisant pour susciter la concurrence (site internet, journal local, publication d'annonces légales…). Elle veillera ensuite à garantir l'égalité de traitement et la transparence de la procédure. Les candidats devront donc être informés des règles de mise en concurrence (procédure restreinte ou ouverte, procédure négociée ou autre…) et des critères de choix retenus (montant de la redevance, qualité du projet, valorisation du domaine public…). Enfin, par souci de transparence, les candidats non retenus seront informés du rejet de leur offre; cela permet en outre de borner les délais de recours en cas de contentieux.

Les critères de choix...

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25 mars 2016.
Novembre 2017
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